7. L’huissier doit, au plus tard le 1er mai qui suit la fin de chaque période de référence, transmettre à la Chambre une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par la Chambre. Cette déclaration indique notamment les activités de formation continue suivies au cours de la période de référence, leur nature, la date à laquelle elles ont été suivies, le nombre d’heures afférentes ainsi que le nom du formateur, de l’ordre professionnel, de l’organisme, du ministère ou de l’établissement d’enseignement ayant dispensé la formation, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les dispenses obtenues en application de la section III.
La Chambre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’huissier satisfait aux exigences du présent règlement.
OPQ 2022-584Décision OPQ 2022-584, a. 7.